Le tribunal d’instance de Brest valide la désignation d’un délégué syndical par un syndicat n’ayant pas obtenu 10 % des suffrages.
C’est une décision singulière qu’a rendu le tribunal d’instance de Brest le 27 octobre, statuant sur la légalité de la désignation par le syndicat FO d’un délégué syndical n’ayant pas passé la barre des 10 %. Malgré un score inférieur à celui exigé par la loi, le tribunal a validé la désignation. Reprenant l’argumentaire développé par FO, le juge a estimé que les articles L. 2324-2, L. 2122-1, L. 2143-3 et L. 2143-22 du Code du travail issus de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale étaient contraires au droit communautaire et les a en conséquence écartés .
Au premier tour des élections professionnelles, le 2 avril 2009, le syndicat FO n’a obtenu que 7,01 % des suffrages exprimés, tous collèges confondus. Il a néanmoins désigné un délégué syndical, lequel a également été désigné comme représentant syndical au comité d’entreprise. L’employeur et l’union CFDT du Finistère ont saisi le tribunal d’instance de Brest (deux requêtes), pour faire annuler cette double désignation et dire que le délégué ne pourra être désigné représentant de la section syndicale que six mois avant les prochaines élections.
L’affaire pouvait paraître insensée et les désignations condamnées d’avance au regard des conditions posées par la loi du 20 août 2008 : pour désigner un délégué syndical, un syndicat doit en effet être représentatif (C. trav., art. L. 2143-3), ce qui suppose qu’il ait notamment obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au comité d’entreprise (C. trav., art. L. 2121-1 et L. 2122-1) . Il ne peut ensuite désigner comme délégué syndical qu’un candidat aux élections qui a recueilli sur son nom au moins 10 % des suffrages exprimés (C. trav., art. L. 2143-3) . Aucune de ces conditions n’était en l’occurrence remplie et il n’y avait pas de discussion sur ce point.
Loi de 2008 jugée contraire à des textes internationaux
FO défendait la désignation de son délégué, en pointant la contrariété entre la loi du 20 août 2008 et certains traités de droit communautaire et international. Il a demandé au tribunal d’écarter le nouveau texte et a obtenu gain de cause.
Le tribunal commence tout d’abord par rappeler les pouvoirs du juge judiciaire : supprimer un texte contraire aux dispositions internationales ou aux règles communautaires n’entre pas dans ses prérogatives ; il peut, en revanche, en vertu de la primauté du droit communautaire, écarter la règle nationale contraire à ces textes.
Mobilisant l’article 11 de la CEDH (Convention européenne des droits de l’homme) sur la liberté syndicale, l’article 6 de la charte sociale européenne de 1961 (Conseil de l’Europe) sur l’exercice effectif du droit de négociation collective, la convention 98 de l’OIT (droit de négociation collective) et l’article 28 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le tribunal a conclu :
– « l’obligation de choisir le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % est contraire à la liberté syndicale et constitue une ingérence dans le fonctionnement syndical ;
– l’obligation de recueillir au moins 10 % des suffrages exprimés […] a pour effet :
1/ d’empêcher FO de participer à toute négociation au sein de l’entreprise, élément essentiel du droit syndical, qui n’est pas compensé par la possibilité de désigner un représentant syndical puisque ce dernier ne possède pas une telle compétence, alors qu’il s’agit d’une organisation représentative au niveau national, qu’elle représente 12 % des suffrages exprimés en ce qui concerne le premier collège et que cette restriction n’est pas nécessaire ;
2/ d’inciter, en conséquence, les électeurs à se détourner d’un syndicat dépourvu de tout pouvoir, d’empêcher tout syndicat de s’implanter dans une entreprise où il n’intervenait pas précédemment, en favorisant ainsi les situations acquises, voire les monopoles ;
3/ de réduire progressivement le nombre des organisations syndicales contrairement aux dispositions internationales susvisées qui tendent au contraire à favoriser la liberté d’expression, ce qui risque également d’avoir pour effet de détourner les salariés de toute adhésion à un quelconque syndicat […] ;
4/ de donner prépondérance aux représentants élus au détriment de la représentation désignée, contrairement aux dispositions susvisées qui sont destinées à contrebalancer les pressions susceptibles d’être exercées sur l’électorat au sein des entreprises ».
Le tribunal en appelle encore au principe d’égalité entre les syndicats, qu’il estime être « inéluctablement inclus dans les principes fondamentaux protégés par la Cour européenne des droits de l’homme ».
Enfin, il juge discriminatoires et contraires aux règles communautaires (sic) les dispositions de la loi de 2008 qui permettent à un syndicat catégoriel affilié à une confédération catégorielle interprofessionnelle nationale d’être représentative avec 10 % dans le seul collège où elle se présente, tout en interdisant à un syndicat intercatégoriel comme FO d’être représentatif dans le collège où il a obtenu 12 % des voix.
Reste à savoir la position qu’adoptera la Cour de cassation dans l’hypothèse où un pourvoi serait formé contre cette décision.
TI Brest, 27 octobre 2009, n° 11-09-000634