Le décret appliquant à la fonction publique la loi du 21 août 2007 (dite TEPA) en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, à la fonction publique est paru. Il est applicable depuis le 1er octobre. (Pour consulter le décret, c’est ici)

Pour le gouvernement ce dispositif, qui entre dans la thématique « travailler plus pour gagner plus » doit permettre aux agents concernés, de voir leurs indemnités majorées de 13 % et de surcroît exonérées d’impôts.

Malheureusement ce dispositif ne concerne pas tous les agents publics, ni tous les régimes indemnitaires. Il parait aussi en contradiction avec les suppressions de postes.

-Les indemnités visées
-Le commentaire de la FAE-CFTC
-Un dispositif complexe
-Le gain pour les agents

Une avancée partielle

Pour la CFTC-FAE, le décret permet l’amélioration de la rémunération de certains personnels, mais pas tous…

Il y aura donc des déçus : l’IAT, les IFTS notamment n’entrent pas dans le dispositif.

Par conséquent un secrétaire administratif à partir du 8 ème échelon accède aux IFTS et ne bénéficie plus du dispositif. C’est le cas de l’encadrement en général, la fonction publique nous précisant que le Président de la République a évoqué la possibilité d’élargir l’éventail des bénéficiaires.

Le décret, s’il n’est pas tout à fait « un inventaire à la PREVERT », liste les indemnités concernées qui sont très variées :

  • Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS).
  • Des indemnités concernant les personnels de l’éducation nationale notamment :
    • Les éléments de rémunérations des heures supplémentaires effectués par les personnels de l’éducation nationale dans le cadre de leur activité principale, prévus par les textes suivants :

– Décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié susvisé ;
– Décret n° 2005-1035 du 26 août 2005 susvisé.

    • Les indemnités pour enseignements complémentaires prévues par le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 susvisé rémunérant les heures d’enseignement assurés par les personnels dans la même discipline et le même établissement que leur activité principale.
    • Les indemnités versées aux personnels enseignants du premier degré en vertu du décret n° 66-787 du 14 octobre1966 susvisé apportant leur concours aux élèves des écoles primaires sous la forme d’heures de soutien scolaire.
    • L’indemnité d’enseignement en milieu pénitentiaire prévue par le décret n° 71-685 du 18 août 1971 et rémunérant les cours professés dans les établissements pénitentiaires par les personnels de l’éducation nationale en activité.
    • L’indemnité spécifique versée aux personnels de l’éducation nationale en activité intervenant sous la forme d’heures de soutien aux élèves des écoles primaires, prévue par le décret n° 88-1267 du 30 décembre 1988 susvisé.
  • Les heures supplémentaires prévues par le décret n° 71-750 du 14 septembre 1971 susvisé.
  • Les indemnités d’interventions effectuées à l’occasion des astreintes.
  • Les IHTS accordées aux personnels des services extérieurs de l’administration pénitentiaire.
  • L’indemnité de sujétions des conducteurs d’automobiles et chefs de garage.
  • Des indemnités pour service supplémentaire versées à certains personnels de police.
  • La rémunération du temps de travail excédant la durée normale des services des agents occupant des fonctions correspondant à un besoin permanent, impliquant un service à temps incomplet ainsi que la rémunération du temps de travail excédant la durée de travail des emplois à temps non complet.
  • Les éléments de rémunérations des heures supplémentaires et du temps de travail additionnel effectif prévus par les dispositions des contrats des agents non titulaires de droit public.
  • Les éléments de rémunérations des heures supplémentaires et du temps de travail additionnel effectif prévus par les dispositions spécifiques applicables aux ouvriers d’Etat.

Commentaire de la CFTC-FAE

Pour la CFTC- FAE ce texte est un plus pour les bénéficiaires, mais il pose la problématique contradictoire entre le non remplacement d’une partie des départs en retraite, et l’exécution d’heures supplémentaires.

D’autre part un grand nombre d’agents sont exclus du dispositif, et pour les autres quelles heures supplémentaires seront réellement prises en compte ?

Dans certains secteurs, comme la Police, le contentieux des heures supplémentaires sera-t-il réglé ?
Certains ministères ne continueront-ils pas à privilégier les récupérations horaires plutôt que de payer des heures ?

Ce dispositif fait partie intégrante du « travailler plus pour gagner plus ». Hélas il va décevoir ceux qui n’en bénéficieront pas, la majorité des personnels de catégorie B par exemple…

Un dispositif complexe

Le dispositif est techniquement complexe, en voici la présentation initiale dans le :

  • RAPPORT AU PREMIER MINISTRE

L’article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat prévoit une exonération fiscale des « éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ».

En l’absence de définition générale et préalable de ces notions au sein des fonctions publiques, le projet de décret fixe la liste des dispositifs indemnitaires, ainsi que les circonstances d’attribution entrant dans le champ de la loi.

La liste des dispositifs retenus découle d’un principe visant à distinguer le champ des heures supplémentaires et le temps de travail additionnel effectif d’une part, dans le champ d’application de la loi, et la rémunération des activités dites accessoires, qui relèvent d’une problématique de cumul d’activité. Ainsi les dispositifs visés par le projet de décret comme entrant dans champ d’application de la loi s’entendent comme du temps de travail effectif accomplis au-delà des obligations de service fixées par voie législative ou règlementaire, pour le compte de l’employeur principal et dans le cadre de l’activité principale de l’agent.

Parallèlement, l’article 1er de la loi du 21 août 2007 précité introduit une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à la rémunération des heures supplémentaires, fixé pour le secteur privé par décret à 21,5%.
Ce taux ne trouve toutefois à s’appliquer que dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi et dont l’agent est redevable au titre de cette heure.
Le présent projet aligne le dispositif d’encadrement des réductions de cotisations salariales de sécurité sociale applicable aux agents publics titulaires et non titulaires sur celui retenu pour le secteur privé. Pour les fonctionnaires, la somme des taux de cotisations et contributions salariales d’origine légale pesant sur les heures supplémentaires étant égal à 13,76%, c’est ce taux de réduction de cotisations salariales qui leur sera appliqué.

  • La présentation du dispositif par la fonction publique :

« A partir du 1er octobre, les heures supplémentaires dans la fonction publique feront l’objet d’une exonération d’impôt sur le revenu et de charges sociales, entraînant un gain de pouvoir d’achat très substantiel en faveur des agents publics.

Les heures supplémentaires seront exonérées d’impôt sur le revenu et de charges sociales. Cette exonération est intégrale.

La fonction publique a le même régime que le secteur privé :

Le principe « travailler plus pour gagner plus » bénéficie aussi bien au secteur privé qu’au secteur public. La loi du 21 août 2007 a fixé des principes permettant aux fonctionnaires de bénéficier eux aussi de gains de pouvoir d’achat par une amélioration du régime des heures supplémentaires.

Le décret en fixe les modalités d’application à la fonction publique : il liste les textes juridiques qui fondent le paiement des heures supplémentaires, chaque filière concernée étant régie par des textes propres. Le décret couvre les trois fonctions publiques (Etat, collectivités territoriales, hôpitaux), les fonctionnaires comme les agents contractuels des trois fonctions publiques, par exemple les enseignants, les policiers, les agents assurant l’entretien des routes, les infirmières, etc…

Le gain pour les agents

– S’agissant de l’exonération d’impôt sur le revenu, les heures supplémentaires ne seront pas prises en compte dans le calcul du revenu imposable, comme dans le secteur privé.

– S’agissant de l’exonération de charges sociales, l’exonération concerne la totalité des charges pesant sur les heures supplémentaires, soit 13,76%. Il en résulte un gain de pouvoir d’achat immédiat de 13,76%, que le fonctionnaire pourra identifier sur sa feuille de paye.

La double exonération fiscale et sociale représente un effort financier considérable en faveur du pouvoir d’achat des fonctionnaires.

Ce gain sera sensible pour chaque agent qui accomplit des heures supplémentaires. Quelques exemples :

– Un professeur certifié de classe normale au 4ème échelon célibataire sans enfants percevant 4 070 €/an au titre des heures supplémentaires augmentera son revenu annuel disponible de 936€ par an (net de cotisations et d’IR).

– Un gardien de la paix au 6ème échelon célibataire sans enfants percevant 1 421€/an au titre des heures supplémentaires augmentera son revenu annuel disponible de 360€ par an (net de cotisations et d’IR). »